S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
112. Lorsque, pendant la période d’essai prévue à l’article 111, le nouvel employeur ne juge plus opportun de retenir les services du cadre, l’employeur d’origine le réintègre et lui applique le salaire et les conditions de travail dont il bénéficiait avant son replacement et ce, jusqu’à l’expiration de sa période résiduelle de replacement. Le temps qu’il a passé chez le nouvel employeur est exclu de la période de replacement du cadre. Cette décision du nouvel employeur ne peut pas faire l’objet d’un recours en vertu du présent règlement.
D. 1218-96, a. 112.